LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP), DROITS ET DEVOIRS
- Une Réglementation
- Code de la construction et de l’habitation : articles R 123-1 à R 123-55
- L’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
- L’arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le
Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
- Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant sur les diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées.
- DEFINITION
« Constituent les Etablissements Recevant du Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
- CLASSEMENT DES ERP
(Arrêté modifié du 25 juin 1980)
Les Etablissements Recevant du Public sont classés par types en fonction de la nature de leur exploitation et par catégories en fonction du nombre de personnes accueillies à l’intérieur des établissements.

• Les catégories d’établissements (Article R. 123-19 du Code la Construction et de l’Habitation)
Les établissements sont répartis en 5 catégories et deux groupes, d’après l’effectif du public et du personnel.
L’effectif est constitué du nombre total de personnes ayant accès aux locaux à titre professionnel (ex : employés de service) ou de non professionnels (public).
Les établissements qui se situent au-dessous du seuil fixé par le règlement de sécurité sont régis par les dispositions relatives aux établissements du 2e groupe.
1er groupe
- 1ère catégorie : effectif supérieur à 1500 personnes
- 2ème catégorie : effectif de 701 à 1500 personnes
- 3ème catégorie : effectif de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : effectif de 300 personnes et au dessous, à l’exception des établissements de la 5ème catégorie
2ème groupe
- 5ème catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.
- AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D’AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT
(Article R 123-22 et R 123-23 du Code de la Construction et de l’Habitation) « Le permis de construire ne peut être délivré qu’après consultation de la Commission de Sécurité compétente ».
« Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du Maire donnée après avis de la Commission de Sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements ».
Le dossier de sécurité comporte :
Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés (gros œuvre, décoration, aménagements intérieurs).
Des plans (masse, situation, aménagement, cf. art. R 123-24 du CCH).
Les Nouveaux établissements
L’ouverture d’un nouvel établissement doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux (pour les petits établissements de 5éme catégorie, possibilité de conseil auprès du Service Hygiène et Sécurité).
À l’approche de la fin des travaux, le chef d’établissement ou le responsable des travaux doit demander la réception de l’établissement par la Commission de Sécurité compétente, auprès de M. le Député Maire, Service Hygiène et Sécurité (prévoir un mois de délai).
NOTA : AUCUN ETABLISSEMENT DU 1ER GROUPE NE PEUT ACCUEILLIR DU PUBLIC SANS L’ACCORD DE LA COMMISSION DE SECURITE COMPETENTE.
- AUTORISATION D’OUVERTURE
(Article R 123-45 du Code de la Construction et de l’Habitation)
Après les travaux et avant l’ouverture de l’établissement ou réouverture après fermeture de plus de 10 mois, l’exploitant d’un E.R.P classé de la 1ère à la 4ème catégorie ou d’un E.R.P de 5ème catégorie qui comporte des locaux à sommeil, doit demander l’autorisation d’ouverture au Maire après passage de la Commission de Sécurité compétente. La demande de passage doit être formulée 1 mois au moins avant la date d’ouverture prévue (2 mois pour un E.R.P de 1ère catégorie).
Pour les ERP temporaires résultants de manifestations, se reporter au paragraphe « manifestations » ci-après.
- OBLIGATIONS
(Article R 123-3 du Code de la Construction et de l’Habitation)
« Les constructeurs, propriétaires et exploitants des Etablissements Recevant du Public sont tenus tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes.
Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement, y compris les handicapés ».
- CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
(Article R 123-43 et R 123-49 du Code de la Construction et de l’Habitation)
« Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur et des Ministres intéressés.
Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. »
- VISITES PERIODIQUES OU INOPINEES
(Article R 123-48 du Code de la Construction et de l’Habitation)
Les établissements des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories et les établissements de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau en fonction de leur type et de leur catégorie.
A la demande du maire, ces établissements peuvent également faire l’objet de visites inopinées effectuées par la Commission de Sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du Préfet ou du Maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité fonctionnent De s’assurer que les vérifications périodiques ont été normalement. De suggérer les effectuées par les organismes ou personnes agréés. améliorations ou les modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits établissements dans le cadre de D’étudier dans chaque cas d’espèce les la présente réglementation. mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants.
Déroulement
L’exploitant est tenu d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée, que ce soit lors des visites de réception ou des visites périodiques.
Il doit présenter le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche de l’établissement (ex : les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu), avec les dossiers des vérifications techniques.
A l’issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le Maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.


